J.O. Numéro 64 du 17 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03936

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Décret no 99-195 du 16 mars 1999 relatif à l'application des conditions de l'Etat d'accueil conformément au règlement (CEE) du Conseil no 3577/92 du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime)


NOR : EQUK9900342D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement (CEE) du Conseil no 3577/92 du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime) ;
Vu la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, et notamment son article 63, § 1 ;
Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
Vu la décision du Gouvernement français notifiée à la Commission européenne le 18 mai 1998 d'appliquer les conditions de l'Etat d'accueil conformément aux dispositions de l'article 3, § 1, du règlement no 3577/92 du 7 décembre 1992 susvisé,
Décrète :

Art. 1er. - Tout service de cabotage visé à l'article 3 du règlement (CEE) du Conseil no 3577/92 du 7 décembre 1992 doit respecter l'article 1er dudit règlement ainsi que les modalités définies à l'article 2 du présent décret.

Art. 2. - Les conditions de l'Etat d'accueil relatives à l'équipage pour les navires visés à l'article 3, § 1 et 2, du règlement no 3577/92 du 7 décembre 1992 (Services de cabotage continental et de croisière assurés par des navires jaugeant moins de 650 tonnes brutes et services de cabotage avec les îles, à l'exception des navires de transport de marchandises d'une jauge supérieure à 650 tonnes brutes lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d'un autre Etat membre, ou à partir d'un autre Etat et des navires de croisière jaugeant plus de 650 tonnes brutes) sont celles de l'annexe du présent décret.
L'armateur ou son représentant informe l'autorité maritime (direction départementale des affaires maritimes) du premier port français touché par le navire dans un délai préalable d'au moins soixante-douze heures.

Art. 3. - Sont chargés de procéder au contrôle du respect des règles de l'Etat d'accueil définies en annexe au présent décret les agents de l'Etat visés à l'article 3 de la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée susvisée, à l'exception des inspecteurs relevant de la direction générale de l'aviation civile, des représentants de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes, du personnel des sociétés de classification.

Art. 4. - En cas de non-respect des dispositions des articles 1er et 2, § 1, les sanctions applicables sont celles prévues à l'article 63, § 1, de la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

Art. 5. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot


A N N E X E
Les dispositions suivantes constituent les conditions de l'Etat d'accueil pour la France, en application de l'article 3, § 1 et 2, du règlement (CEE) du Conseil no 3577/92 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime).
1. La nationalité de l'équipage
Les marins embarqués à bord des navires visés à l'article 1er du règlement no 3577/92 et pratiquant un service de cabotage en France doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen (EEE).
2. Un contrat de travail pour chaque membre de l'équipage
L'engagement des marins embarqués à bord des navires visés à l'article 1er du règlement no 3577/92 et pratiquant un service de cabotage en France est matérialisé par un contrat écrit signé par les deux parties nommément identifiées, dans lequel sont expressément mentionnées les clauses relatives à la durée d'engagement, aux éléments constitutifs du salaire, aux congés payés, à l'emploi occupé.
Les éléments relatifs à la durée d'engagement, au salaire, aux congés payés, à l'emploi occupé doivent être disponibles en langue française ou anglaise.
3. La langue parlée à bord
Les marins embarqués à bord des navires visés à l'article 1er du règlement no 3577/92 pratiquant un service de cabotage à passagers de desserte des îles ou de croisière (navires d'une jauge inférieure à 650 tonnes brutes) en France et portés sur le rôle d'équipage pour aider les passagers en cas de situation d'urgence doivent satisfaire aux dispositions de l'article 8 de la directive du Conseil 94/58/CE du 22 novembre 1994.
4. Réglementation sociale
4.1. Les règles relatives à la durée du travail,
de repos et de congés
Les règles en vigueur en matière de durée du travail, de repos et de congés qui s'appliquent à bord des navires visés à l'article 1er du règlement no 3577/92 et pratiquant un service de cabotage en France sont celles auxquelles sont soumis aux termes des lois et règlements en vigueur les marins embarqués sur les navires battant pavillon français opérant sur ces trafics.
Pour les armements assurant un service de cabotage mettant en oeuvre au moins un navire de commerce d'une jauge brute supérieure à 250 tonneaux, il est fait application des dispositions du code du travail, du code du travail maritime et des conventions collectives étendues - officiers et personnels d'exécution - et accords collectifs en vigueur (livre VII du code du travail et articles 24 à 30, et 92.1 du code du travail maritime et les décrets pris pour leur application).
S'agissant des armements assurant un service de cabotage ne mettant en oeuvre que des navires d'une jauge brute inférieure à 250 tonneaux, il est fait application des dispositions du code du travail et du code du travail maritime (livre VII du code du travail et articles 24 à 30, et 92.1 du code du travail maritime et les décrets pris pour leur application).
4.2. La détermination des effectifs
Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 500 tonneaux, et pratiquant un service de cabotage en France, la détermination des effectifs minimaux de sécurité à bord est effectuée conformément à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (dite convention SOLAS) signée à Londres le 1er novembre 1974. Elle prend en compte l'organisation du travail à bord.
Pour les navires dont la jauge est inférieure à 500 tonneaux ou non couverts par la convention SOLAS, la détermination des effectifs est effectuée conformément à la réglementation française en vigueur (articles 24, 25 et 26-1 du code du travail maritime et décrets pris pour leur application) :
- décret no 83-793 du 6 septembre 1983 relatif à l'organisation du travail à bord des navires affectés à la navigation maritime ;
- décret no 83-794 du 6 septembre 1983 relatif à la durée quotidienne maximale du travail pour certaines catégories de navigation (navires de commerce et de pêche) ;
- décret no 83-795 du 6 septembre 1983 relatif au contingent d'heures de travail effectif au-delà duquel est attribué le repos compensateur (par an et par salarié).
4.3. Rémunération
Pour les armements assurant un service de cabotage mettant en oeuvre au moins un navire de commerce d'une jauge brute supérieure à 250 tonneaux, il est fait application en matière de rémunération du salaire minimum interprofessionnel de croissance maritime (SMIC maritime), ou des dispositions des conventions collectives en vigueur - officiers et personnels d'exécution - dès lors qu'elles prévoient un seuil de rémunération supérieur.
S'agissant des armements assurant un service de cabotage ne mettant en oeuvre que des navires d'une jauge brute inférieure à 250 tonneaux, il est fait application en matière de rémunération des dispositions du code du travail et du code du travail maritime (articles L. 141-1 à 10 et D. 742-1 et 2 du code du travail).
Le montant du SMIC, servant de référence au calcul du SMIC maritime, est fixé annuellement par voie de décret. S'agissant des rémunérations minimales servies aux officiers, il convient de se reporter à la convention collective applicable et aux barèmes publiés.
5. Protection sociale
Les marins embarqués sur des navires visés à l'article 1er du règlement no 3577/92 et pratiquant un service de cabotage en France doivent être couverts par la législation applicable en matière de sécurité sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'EEE.
Les risques maladie-marternité, vieillesse, accident du travail, invalidité et chômage doivent, en tout état de cause, être couverts.
6. Jaugeage
S'agissant de la jauge, il convient de se référer à la jauge brute (GT) définie par la convention de Londres du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires.
7. Références et modalités pratiques
Les normes conventionnelles des marins de la marine marchande en vigueur sont :
- pour les officiers, la convention collective nationale de travail des capitaines et officiers de la marine marchande du 30 septembre 1948 et l'arrêté du 1er juillet portant agrément ;
- pour les personnels d'exécution, la convention collective et protocoles d'accord concernant les personnels d'exécution des entreprises de transports maritimes, et l'arrêté du 22 août 1979 portant extension.
Ces conventions sont disponibles auprès du comité central des armateurs de France, 47, rue de Monceau, 75008 Paris.